Mairie

Sécurité et Tranquillité publique

Commission de sécurité

Le pouvoir de police générale

Comme le définissent les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est chargé de la police municipale et celle-ci a pour "objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques".

Elle comprend notamment "le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser ... les incendies ... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure". (alinéa 5 de l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)

En cas de carence du Maire, le Préfet peut user de son pouvoir de substitution, après mise en demeure.


Le pouvoir de police spéciale

"Le Maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre" (article R.123-27 du C.C.H.).
Le "présent chapitre" correspond aux articles R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est-à-dire, à l'ensemble des règles de sécurité applicables aux E.R.P.

Ainsi, le Maire:
  • Délivre les permis de construire et les autorisations de travaux accordés après consultation de la commission de sécurité compétente;
  • Autorise, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité, l'ouverture de tous les ERP du 1er groupe (+ 5ème catégorie avec locaux à sommeil) après construction ou à réouverture lorsqu'ils ont été fermés pendant plus de 10 mois;
  • Autorise l'utilisation exceptionnelle de locaux;
  • Fait procéder aux visites périodiques, de contrôle ou inopinées, des établissements par les commissions de sécurité;
  • Décide, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité, la fermeture des établissements en infraction avec les règles de sécurité comme défini à l'article R. 123-52 du C.C.H. : "... La fermeture des établissement exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le Maire ou le Préfet selon les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.      La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution."
La police des E.R.P. est une police municipale spéciale.
Elle ne s'oppose pas aux pouvoirs de police générale. Néanmoins, le Maire ne peut user, hors des cas d'urgence, de son pouvoir de police générale si celui-ci a pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale.

Liens utiles sur la réglementation


logo de la ville de Nantes